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Article R314-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/08/1987
au
05/01/2003
(Code forestier)
Données brutes
Article R314-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/08/1987
au
05/01/2003
(Code forestier)
La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.