Article R314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.