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Article R314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.