Articles

Article R*314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :

- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;

- semis de pin maritime : 1200 ;

- peupliers : 120 ;

- eucalyptus : 700 ;

- autres essences feuillues : 2000.

Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.