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Article R313-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R313-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.