Article R*312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.