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Article R*311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.

Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision.

Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.