Article R*311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision.
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.