Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1.
Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3.
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.