Article R*311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture.
Le procès-verbal contient toutes constatations et tous renseignements de nature à faire apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est nécessaire pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3.
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.