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Article R*311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.

Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement.