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Article R*311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois.

Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée :

1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ;

2° D'un extrait du plan cadastral ;

3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.

4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande.

La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée.

Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit.

Au cas où la demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie de la demande au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.