Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)
Lorsqu'une fève défectueuse répond simultanément à plusieurs des définitions données soit à l'article 1er pour les cafés verts, soit à l'article 4 pour les cafés torréfiés, cette fève ne doit être classée, selon les barèmes fixés respectivement aux articles 2 et 5, que dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave.
Le calcul, soit des défauts dont le nombre maximum est fixé aux articles 2, 3, 4 et 16 du décret du 3 septembre 1965, soit de certains défauts dont le nombre est limité par les articles 3 et 6 du présent arrêté, doit être effectué en tenant compte de ce classement.