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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 septembre 1965 relatif au café, la quantité de fèves défectueuses contenues dans les cafés torréfiés ne peut dépasser :

Soit, en nombre, celle correspondant, pour un échantillon de 100 grammes, à quarante défauts ;

Soit, en poids, 8 p. 100.

Indépendamment de cette disposition, que cette quantité soit fixée en nombre ou en pourcentage pondéral, le nombre des défauts dûs à la présence de fèves noires ou carbonisées ou à la présence de brisures ne peut dépasser pour un échantillon de 100 grammes :

En nombre et en poids.

3 défauts en fèves noires ou carbonisées : 0,6 p. 100.

8 défauts en brisures totales : 1,6 p. 100.

Toutefois, jusqu'à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 3 septembre 1965 et conformément aux dispositions de cet article, les cafés torréfiés peuvent contenir une quantité de fèves défectueuses ne dépassant pas :

Soit, en nombre, celle correspondant, pour un échantillon de 100 grammes, à soixante défauts ;

Soit, en poids, 12 p. 100.

Le nombre de défauts dûs à la présence de fèves noires ou carbonisées ou à la présence de brisures ne peut dépasser, pour un échantillon de 100 grammes :

En nombre et en poids.

5 défauts en fèves noires ou carbonisées : 1 p. 100.

12 défauts en brisures totales : 2,4 p. 100.