Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 septembre 1965 relatif au café, la quantité de fèves défectueuses contenues dans les cafés torréfiés ne peut dépasser :
Soit, en nombre, celle correspondant, pour un échantillon de 100 grammes, à quarante défauts ;
Soit, en poids, 8 p. 100.
Indépendamment de cette disposition, que cette quantité soit fixée en nombre ou en pourcentage pondéral, le nombre des défauts dûs à la présence de fèves noires ou carbonisées ou à la présence de brisures ne peut dépasser pour un échantillon de 100 grammes :
En nombre et en poids.
3 défauts en fèves noires ou carbonisées : 0,6 p. 100.
8 défauts en brisures totales : 1,6 p. 100.
Toutefois, jusqu'à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 3 septembre 1965 et conformément aux dispositions de cet article, les cafés torréfiés peuvent contenir une quantité de fèves défectueuses ne dépassant pas :
Soit, en nombre, celle correspondant, pour un échantillon de 100 grammes, à soixante défauts ;
Soit, en poids, 12 p. 100.
Le nombre de défauts dûs à la présence de fèves noires ou carbonisées ou à la présence de brisures ne peut dépasser, pour un échantillon de 100 grammes :
En nombre et en poids.
5 défauts en fèves noires ou carbonisées : 1 p. 100.