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Article R*248-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*248-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement.

Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.

Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement.