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Article R*248-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*248-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1.

Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.