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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1966 APPLICATION DU DECRET 65763 DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU CAFE ET ETABLISSANT LA DESCRIPTION DES FEVES DEFECTUEUSES ET LE BAREME DE CALCUL DES DEFAUTS DES CAFES VERTS ET TORREFIES)


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 septembre 1965 relatif au café, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts ne peut être supérieure à celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 120 défauts.

Indépendamment de cette disposition, le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires, de fèves en cerises, de brisures ou de fèves piquées ne peut être supérieur, pour un échantillon de 300 grammes, à :

5 défauts en fèves noires ;

5 défauts en fèves en cerises ;

15 défauts en brisures ;

15 défauts en fèves piquées ou scolytées.

Toutefois, jusqu'à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 3 septembre 1965 et conformément aux dispositions de cet article, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts peut atteindre au maximum celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 180 défauts ; le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires ne peut dépasser 8 et le nombre de défauts dus à la présence de fèves piquées ou scolytées ne peut dépasser 30.