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Article R245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural (1), conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.