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Article R244-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R244-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux.