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Article R244-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R244-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.