Article R244-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R244-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, une décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.