Article R244-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R244-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine doit :
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.