Articles

Article R244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales).