Article R243-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R243-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier.