Article R243-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R243-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel.