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Article R243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai :

1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ;

2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ;

3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble.

Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.