Article R243-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R243-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit :
- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;
- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.