Article R242-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R242-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 242-5 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.