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Article R242-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R242-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 242-4.