Article R242-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R242-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.[**] 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R.[**] 242-4.