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Article R242-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R242-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :

- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le préfet du département ;

- un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.