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Article R*242-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*242-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :

- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le ministre ou son représentant ;

- un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture, attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.