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Article R241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le préfet. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.

En cas de contestation de l'avis du préfet, le ministre de l'agriculture donne, sur les mêmes bases, un avis motivé.

L'avis du préfet ou, éventuellement, l'avis du ministre est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.