Articles

Article R241-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R241-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.