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Article R241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.

Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.