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Article R*241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le ministre de l'agriculture.

Lorsqu'un apport de terrain à vocation pastorale est fait par une collectivité locale, l'avis du ministre de l'intérieur est recueilli. Une décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.