Article R224-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R224-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.
Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.