Article R224-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R224-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.