Articles

Article R224-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R224-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.