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Article R224-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R224-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement.