Article R224-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R224-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier le contrat, après avis de l'Office national des forêts.
Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.