Article R224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La régie comprend :
1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
2° Le récolement des coupes ;
3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;
4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.
La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.