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Article R224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La régie comprend :

1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;

2° Le récolement des coupes ;

3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;

4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.

La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.