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Article R224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.