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Article R224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.