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Article R224-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R224-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.

Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.

Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.