Article R*223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.