Article R*223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 223-5.