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Article R*223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 223-4 est adressé par les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier, qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction éventuelle au ministre de l'agriculture.

Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en informe le procureur de la République.

En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor.

Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par l'auteur de l'infraction.