Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ;
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.