Articles

Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Une amende de 1300 à 2500 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :

1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;

2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.