Articles

Article R*222-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*222-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.

En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9.